J.O. Numéro 35 du 11 Février 1998
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Texte paru au JORF/LD page 02162
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Arrêté du 22 janvier 1998 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et promotionnelle de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications
NOR : ECOI9800020A
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du groupe des écoles des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1998 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1997 fixant les conditions et les programmes du concours spécial ouvrant accès à certaines écoles d'ingénieurs pris par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu la délibération du conseil d'école de l'Institut national des télécommunications en date du 18 novembre 1997,
Arrête :
FORMATIONS DISPENSEES
Art. 1er. - L'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications assure :
- une formation initiale qui conduit soit à la délivrance du diplôme d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur trois ans ou sur deux ans selon les conditions d'admission, soit à la délivrance de certificats d'études supérieures ;
- une formation promotionnelle organisée sous la forme d'un cycle à temps partiel de six à vingt-quatre mois suivi d'un cycle à temps plein correspondant aux deux dernières années de la formation initiale et qui conduit à la délivrance du même diplôme.
PREMIERE PARTIE
Admissions
TITRE Ier
ADMISSION DES ELEVES EN FORMATION INITIALE
Art. 2. - Les élèves ingénieurs sont admis :
1o En première année :
a) Par un concours ouvert aux candidats inscrits la même année, dans la même filière, au concours mentionné pour l'admission des élèves ingénieurs dans l'arrêté susvisé ;
b) Par le concours spécial ouvrant accès à certaines écoles et formations d'ingénieurs aux élèves issus des classes préparatoires aux grandes écoles de mathématiques et technologie (MT).
Aucun candidat ne peut être admis par ce concours s'il est inscrit dans la même année au concours visé en a.
Le nombre de places offertes est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé des télécommunications ;
c) Sur titres, pour les candidats étrangers titulaires de titres universitaires étrangers jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit les enseignements de l'école.
Aucun candidat inscrit dans la même année aux concours visés en a ou en b ne peut être admis sur titres en première année ;
2o En deuxième année :
a) Sur titres, pour les candidats français titulaires soit d'une maîtrise de deuxième cycle des études universitaires sanctionnant une formation scientifique fondamentale, soit du diplôme d'une école assurant une formation scientifique suffisante pour permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements, soit de titres jugés équivalents.
Les candidats doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée leur candidature. Cette limite d'âge est reculée du temps passé au titre du service national ;
b) Sur titres, pour les candidats étrangers, sans limite d'âge, titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats français ou de titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école ;
c) A l'issue de la formation promotionnelle pour les élèves ayant validé cette formation par décision du directeur de l'Institut national des télécommunications, après avis du comité de l'enseignement constitué en jury.
Pour les admissions sur titres visés aux 1o (c), 2o (a) et 2o (b), le jury peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines.
Il arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le diplôme ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.
Les nombres de places offertes dans les catégories visées aux 1o (a), 1o (c), 2o (a) et 2o (b) sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
TITRE II
ADMISSION DES ELEVES
EN FORMATION PROMOTIONNELLE
Art. 3. - Les élèves sont admis en formation promotionnelle conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1974 du ministre de l'éducation nationale, par décision du directeur de l'Institut national des télécommunications, après avis du comité de l'enseignement constitué en jury.
Art. 4. - La formation promotionnelle peut faire l'objet de conventions en application des lois portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
TITRE III
ELEVES STAGIAIRES
Art. 5. - Des élèves stagiaires peuvent être admis en première ou en deuxième année de la formation initiale, sur décision du directeur de l'Institut national des télécommunications, éventuellement après un examen probatoire.
Si, à l'issue de sa première année d'études, un élève stagiaire obtient des résultats au moins égaux à ceux exigés pour le passage en année supérieure des élèves ingénieurs, le directeur de l'Institut national des télécommunications peut décider son admission en qualité d'élève ingénieur, après avis du comité de l'enseignement constitué en jury.
TITRE IV
AUDITEURS LIBRES
Art. 6. - Des auditeurs libres peuvent être admis, sur décision du directeur de l'Institut national des télécommunications à qui ils adressent leur demande, à suivre tout ou partie de l'enseignement de formation initiale. Cette admission est toutefois subordonnée à la justification par les diplômes, titres ou certificats acquis, des connaissances nécessaires pour suivre avec profit cet enseignement.
Les auditeurs libres ne peuvent prétendre à l'obtention du diplôme. Il peut leur être établi une attestation faisant connaître les enseignements suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 7. - Sont considérés comme candidats étrangers tous les candidats qui ne disposent pas de la nationalité française au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée leur candidature.
DEUXIEME PARTIE
Organisation relative aux admissions
TITRE Ier
ORGANISATION DU CONCOURS
Art. 8. - Le concours prévu à l'article 2 (1o, a) du présent arrêté comporte des épreuves servant à déterminer la note d'admissibilité et des épreuves orales :
Epreuves servant au classement des admis :
1o Epreuves servant à déterminer la note d'admissibilité :
La note d'admissibilité est obtenue à partir de notes obtenues aux épreuves écrites du concours d'admission à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, affectées de coefficients attribués à chacune des épreuves.
Ces épreuves et coefficients sont les suivants :
Filière MP
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 35 du 11/02/1998 page 2162 à 2164
Filière PC
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 35 du 11/02/1998 page 2162 à 2164
Filière PSI
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 35 du 11/02/1998 page 2162 à 2164
2o Epreuves orales d'admission :
Langues (durée : à fixer par le jury ; coefficient 3) ;
Entretien avec un jury (durée : à fixer par le jury ; coefficient 4) ;
Evaluation de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) (durée : à fixer par le jury ; coefficient 2) ;
Epreuves ne servant pas au classement des admis :
Epreuves orales d'admissibilité :
Mathématiques (durée : à fixer par le jury ; coefficient 3) ;
Physique (durée : à fixer par le jury ; coefficient 3) ;
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
L'absence à une épreuve obligatoire élimine d'office le candidat.
Le jury pourra convenir, pour une ou plusieurs épreuves, d'une note éliminatoire.
Au moment de l'inscription, les candidats doivent faire connaître leur choix en ce qui concerne la filière (MP, PC ou PSI) qu'ils ont retenue lors de l'inscription au concours d'admission à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications.
Art. 9. - Le concours comporte des épreuves orales dont la nature est définie ci-après.
Les épreuves de mathématiques et de physique portent sur les programmes correspondant à ceux des classes préparatoires de la filière choisie pour l'épreuve écrite spécialisée.
L'épreuve d'entretien consiste en un exposé sur un texte d'ordre général suivi d'une conversation.
L'épreuve de langue porte sur la langue choisie à l'écrit.
Les candidats peuvent éventuellement, et s'ils en font mention sur leur demande d'inscription, subir une épreuve orale supplémentaire de langue vivante, différente de celle retenue pour l'épreuve obligatoire (écrit ou oral) et choisie dans la liste suivante : anglais, espagnol, allemand, italien, arabe, russe. Seul le nombre de points excédant 10 est pris en compte avec le coefficient 1.
Les épreuves de langues obligatoire et facultative consistent en un exposé suivi d'une conversation dans la langue.
Art. 10. - Les notes obtenues aux épreuves écrites d'admissibilité, affectées des coefficients indiqués à l'article 7, permettent d'obtenir pour chaque candidat deux totaux différents, appelés note d'admissibilité et note d'admissibilité scientifique.
La note d'admissibilité est obtenue en prenant en compte l'ensemble des épreuves écrites. La note d'admissibilité scientifique ne prend en compte que les notes correspondant aux épreuves scientifiques (mathématiques, physique et, pour la filière PSI, sciences industrielles).
Sont admis à participer directement aux épreuves orales d'admission les candidats déclarés grands admissibles qui, après délibération du jury, ont obtenu une note globale égale à la note d'admissibilité, éventuellement majorée de points supplémentaires, supérieure au seuil de grande admissibilité fixé par le jury et une note d'admissibilité scientifique supérieure au seuil d'admissibilité scientifique fixé par le jury.
Sont admis à participer aux épreuves orales d'admissibilité les candidats déclarés petits admissibles qui, après délibération du jury, ont obtenu une note globale égale à la note d'admissibilité, éventuellement majorée de points supplémentaires, supérieure au seuil de petite admissibilité fixé par le jury.
Les candidats français pouvant justifier qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (mathématiques spéciales des classes préparatoires ou niveau deuxième année d'université) bénéficient, pour le calcul de la note globale, d'une majoration de 10 points.
Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au concours toutes justifications utiles sur le fait qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures.
Le jury dresse pour chaque filière les listes alphabétiques des candidats grands admissibles et petits admissibles, en séparant les candidats français et étrangers.
A l'issue des épreuves orales d'admissibilité : les candidats qui, après délibération du jury, ont obtenu à ces épreuves orales, après application des coefficients, un nombre de points supérieur au seuil fixé par le jury pour les épreuves sont admis à participer aux épreuves orales d'admission.
Le jury dresse pour chaque filière les listes alphabétiques des candidats ainsi admis aux épreuves orales d'admission, en séparant les candidats français et étrangers.
Art. 11. - Chaque candidat admis aux épreuves orales d'admission est crédité d'un total de points obtenu par addition :
- du produit des notes qui lui sont attribuées aux épreuves orales d'admission par les coefficients correspondants ;
- de la note d'admissibilité augmentée, le cas échéant, du nombre de points obtenus à l'épreuve facultative de langue dans les conditions prévues à l'article 8 ;
- d'une éventuelle bonification égale à 16 points. Cette bonification est accordée aux candidats français qui sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (mathématiques spéciales des classes préparatoires ou niveau deuxième année d'université).
Art. 12. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse pour chaque filière, pour les Français d'une part, et pour les étrangers d'autre part, la liste des candidats admis classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 10.
Le jury peut établir pour chaque filière et dans chaque catégorie (Français et étrangers) une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications dans le cas de vacances résultant de désistements.
Chaque liste complémentaire d'admission comprend les candidats classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 10, et qui ont obtenu un minimum de points fixé par le jury.
Art. 13. - Chaque candidat admis est informé de la décision prise à son égard. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet. En cas de refus ou de non-respect des délais prescrits, il est considéré comme refusant le bénéfice du concours.
La même procédure est appliquée à l'égard des candidats figurant sur les listes complémentaires, invités à se prononcer sur le maintien ou non de leur candidature. Ils sont appelés dans l'ordre de leur classement au concours.
Art. 14. - La composition du jury du concours prévu à l'article 2 (1o, a) du présent arrêté est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Art. 15. - Les concours prévus à l'article 2 (1o, a) du présent arrêté sont annoncés par un avis au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date des épreuves écrites. Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de places offertes.
TITRE II
ORGANISATION DES ADMISSIONS SUR TITRES
Art. 16. - Le comité de l'enseignement constitué en jury d'admission est chargé, après examen de leurs dossiers, de classer les candidats aux admissions sur titres en première et deuxième année par ordre de mérite et d'en établir des listes principales et supplémentaires d'admission pour les diverses catégories.
Les admissions sont prononcées par le directeur de l'Institut national des télécommunications.
Art. 17. - Les règlements des concours sur titres sont fixés par le directeur de l'Institut national des télécommunications, après avis du comité de l'enseignement.
Art. 18. - Le président du conseil d'administration du groupe des écoles des télécommunications et le directeur de l'Institut national des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 1998.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
des postes et télécommunications :
L'inspecteur général,
J.-P. Pistolet